Affichage de l'autorisation

Si la demande de permis de construire est acceptée ou lorsque le maire ne s'est pas opposé à votre déclaration préalable, vous devez impérativement afficher la décision sur le terrain d'assiette de l'opération. Cette obligation permet de satisfaire à l'obligation d'informer les tiers qui peuvent ainsi éventuellement exercer leur droit de recours.

Le code de l'urbanisme prévoit :

  • Art. A. 424-1. − L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
  • Art. A. 424-2. − Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet :
           a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
           b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
           c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
           d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
  • Art. A. 424-3. − Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : “Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme).”
  • Art. A. 424-4. − Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.

 Modèle de panneau :